La personne de confiance 
Vous pouvez désigner une personne de confiance qui pourra si vous le souhaitez vous accompagner dans vos démarches et assister aux entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions.
Sa désignation se fait par écrit en remplissant la « feuille d’autorisation d’opérer » et est révocable à tout moment (Art L.1111-6 de la loi du 4 mars 2002).
Directives anticipées 
Vous pouvez rédiger des directives anticipées en application
de la « loi Léonetti » du 22 avril 2005.
Une information complémentaire peut vous être procurée
sur cette possibilité en vous adressant à la direction
de l’Etablissement.
Confidentialité de votre séjour 
Vous pouvez bénéficier de la non divulgation de votre présence au sein de l’établissement en le précisant au bureau des entrées lors de votre admission.
Votre dossier médical 
Le dossier médical est un recueil d’informations administratives, médicales et paramédicales concernant votre séjour. Son contenu est couvert par le secret médical.
Vous pouvez en prendre connaissance (consultation sur place ou envoi de copies par la poste) en adressant une demande écrite à la Direction de l’établissement conformément à l’article L.1111-7 de la loi du 4 mars 2002.
Les dossiers sont conservés pour une durée de 30 ans.
Confidentialité des données informatiques 
Certains renseignements vous concernant, recueillis au cours de votre séjour, feront l’objet d’un enregistrement informatique (sauf opposition motivée de votre part). Cet enregistrement est exclusivement réservé à la gestion de toutes les données administratives et médicales durant votre séjour et à l’établissement de statistiques.
(en application de l’arrêté du 22 juillet 1996 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale visées à l’article L 710-6 du Code de la santé publique.)
Conformément à la déontologie médicale et aux dispositions de la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, tout patient peut exercer ses droits d’accès et de rectification auprès du médecin responsable de l’information médicale, par l’intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier.
(Articles 26, 27, 34, 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’Information, aux fichiers et aux libertés.)
Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 
Cette commission est chargée d’assister et d’orienter toute
personne qui s’estime victime d’un préjudice du fait de
l’activité de l’établissement, et de lui indiquer les voies de
conciliation et de recours dont elle dispose.
(Art L.710-2 du Code de la Santé Publique.)
Vous pouvez, dans ce cas, adresser une lettre à la Direction
de la clinique afin de saisir cette commission. Une permanence téléphonique est assurée le mardi de 9h à 12 h.
La protection des mineurs et des majeurs sous tutelle 
Les informations concernant la santé et les soins des mineurs et des majeurs sous tutelle sont délivrés à leurs représentants légaux.
Cependant, le professionnel de santé doit informer les mineurs et les majeurs sous tutelle de manière adaptée à leur maturité ou à leur discernement et doit les faire participer dans la même mesure à la prise de décision les concernant (Art L.1111-2 de la loi du 4 mars 2002).
Le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du titulaire de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du titulaire de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix (Art L.1111-5 de la loi du 4 mars 2002).
Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables (Art L.111-4 de la loi du 4 mars 2002).
La Direction rappelle cependant qu’elle n’est pas autorisée à recevoir des malades atteints de troubles mentaux et que de ce fait, elle est tenue de prendre sous 48 heures les mesures nécessaires à leur transfert dans l’établissement habilité (Art L.332 du Code de la Santé Publique).
Enquêtes de satisfaction 
Soucieux d’améliorer nos prestations et vos conditions
de séjour au sein de notre établissement, nous vous
remettrons à la fin de votre hospitalisation un questionnaire
de satisfaction.
Merci de le déposer au bureau des sorties
afin que nous puissions prendre en compte votre avis.
|